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Retrait de permis de conduire |
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Question posée le 14/06/06 par  Hebiche : |
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Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur les démarches à prendre pour reporter l'application d'une décision de retrait de permis, auprès de la police municipale.
Merci d'avance c'est urgent !
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| Réponse du 14/06/06
par 
Patrice
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Note des internautes :  |
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en république, on peut demander tout ce que l'on veut, par contre cela m'étonnerait fort que tu obtienne ce que tu désire demander.
mais qui ne tente rien n'a rien, alors cela ne te coûtera pas plus cher d'essayer. |
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| Réponse du 15/06/06
par 
Michel
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Note des internautes :  |
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bonjour après un jugements tes répondu les retrait permis sont sans condition
meme si tu as besion
car les personne condané du retrait permis ne choisir pas leur date et mois du retrait de permis |
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| Réponse du 15/06/06
par 
Hebiche
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Note des internautes :  |
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Bonjour,
OK, merci de votre intention, je vous tiendrai au courant de leur décision.
cordialement. |
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| Réponse du 15/06/06
par 
Jean
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Note des internautes :  |
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Bonjour,
C'est sympa de vouloir aider ses semblables , mais peu efficaces en l'absence de connaissances précises !.....
S'agissant d'une décision judiciaire , cette dernière ne prends effet qu'aprés expiration du délai d'appel et remise effective du permis aux autorités.
Le manque de moyens et la surcharge des trubunaux (et des services de police) entraine souvent des retards.
Recommandations de la Chancellerie :
"L'exécution des peines de suspension et d'annulation du permis de conduire
a) Veiller à une exécution rapide
Lorsque l'exécution provisoire n'aura pas été prononcée, il conviendra de faire procéder dès l'acquisition du caractère exécutoire, à la notification de la peine de suspension et au retrait du permis de conduire par le service de police ou de gendarmerie du lieu du domicile du condamné.
Il y a donc lieu de s'assurer de l'exactitude de l'adresse du condamné dès la phase d'enquête et de confirmer leur actualité lors de l'audience de jugement.
Des instructions en ce sens devront être adressées aux services enquêteurs.
En outre, une coordination avec les présidents d'audience pourra être utilement mise en oeuvre pour assurer ces vérifications à l'audience, dans l'intérêt d'une bonne exécution des décisions de justice.
Un système de rappel, tant écrit que téléphonique, aux services de police ou de gendarmerie en charge de l'exécution, devra être mis en place dans les services d'exécution des peines des parquets.
Le magistrat chargé de l'exécution des peines aura soin de veiller particulièrement à la bonne exécution de ce suivi, par un contact direct et personnel avec les responsables de ces services.
En cas de refus par le condamné de remettre le permis suspendu ou annulé il conviendra de faire constater par procès-verbal l'infraction prévue à l'article L224-17 du code de la route ou celle prévue à l'article 434-41 du code pénal et le cas échéant d'en poursuivre l'auteur.
b) L'exécution provisoire
Dans tous les cas où cela sera possible, soit lorsque le permis a déjà été retiré et a fait l'objet d'une suspension administrative toujours en cours, soit lorsque le condamné est en mesure de remettre son permis à l'audience, il conviendra de requérir le prononcé de l'exécution provisoire.
En application de l'article R.224-17 du code de la route, il appartient au procureur de la République de transmettre sans délai au préfet du lieu de l'infraction les décisions judiciaires ayant trait aux infractions punies de la suspension du permis de conduire par le code de la route ainsi que celles relatives aux atteintes à la vie ou l'intégrité physique des personnes commises à l'occasion de la conduite.
Cette transmission, qui devra éventuellement être accompagnée de celle du permis de conduire remis à l'audience, a pour but de permettre au préfet de pouvoir procéder, avant la restitution du permis de conduire, aux examens médicaux prévus par les articles R.221-13 et R.221-14 du code de la route.
A l'inverse, lorsque le permis n'a pas été retiré, et plus spécialement quand le condamné n'est pas présent à l'audience, le prononcé de l'exécution provisoire est fréquemment une source de difficultés d'exécution, notamment lorsque la notification de la suspension et le retrait effectif du permis sont entrepris plusieurs semaines voire plusieurs mois après la date de l'audience, à compter de laquelle la durée de la suspension a commencé à courir.
Il y aura donc lieu d'éviter un tel cas de figure et dans l'hypothèse où il viendrait à se produire, il appartiendra au service de l'exécution des peines de fixer effectivement la date de restitution du permis en prenant comme point de départ de la suspension la date du prononcé de l'exécution provisoire.
D'une manière générale, une information pourra être utilement donnée aux condamnés sur les modalités d'exécution et sur le point de départ de la suspension de leur permis de conduire.
c) Veiller tout particulièrement à une coordination entre services de police, préfectures et service de l'exécution des peines des parquets
Le magistrat en charge de l'exécution des peines devra tout particulièrement veiller à une bonne coordination avec les services des permis de conduire de la préfecture, afin d'éviter que ces derniers ne restituent aux conducteurs leur permis à l'expiration de la suspension administrative alors même qu'une suspension judiciaire d'une durée supérieure s'y est substituée.
A cet effet, le service de l'exécution des peines devra informer le service des permis de conduire de la préfecture de la durée de la suspension judiciaire dès l'acquisition du caractère exécutoire (article R224-17 du code de la route).
La mise en place de cette coordination supposera la tenue de réunions régulières entre les préfets, les procureurs et leurs services afin de résoudre les difficultés qui viennent d'être évoquées.
Dans votre cas , je ne vois qu'une solution : aller au tribunal pour se renseigner sur la possibilité d'un report de dépot , par saisine urgente du Juge de l'application des peines.
Avis de professionnel....
Cordialement.
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| Réponse du 15/06/06
par 
Jean
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Note des internautes :  |
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Bonjour,
C'est trés sympa de tenter d'aider les autres , à condition de disposer d'un minimum de connaissances , spécialement pour les questions de procédure :
S'agissant d'une décision judiciaire , cette dernière n'est définitive qu'aprés expiration du délai d'appel.
La suspension prends effet au jour de la remise du permis , sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie et souvent avec retard en raison de l'absence de moyens des tribunaux et des services de police ....
NOTE de la Chancellerie :
) L'exécution des peines de suspension et d'annulation du permis de conduire
a) Veiller à une exécution rapide
Lorsque l'exécution provisoire n'aura pas été prononcée, il conviendra de faire procéder dès l'acquisition du caractère exécutoire, à la notification de la peine de suspension et au retrait du permis de conduire par le service de police ou de gendarmerie du lieu du domicile du condamné.
Il y a donc lieu de s'assurer de l'exactitude de l'adresse du condamné dès la phase d'enquête et de confirmer leur actualité lors de l'audience de jugement.
Des instructions en ce sens devront être adressées aux services enquêteurs.
En outre, une coordination avec les présidents d'audience pourra être utilement mise en oeuvre pour assurer ces vérifications à l'audience, dans l'intérêt d'une bonne exécution des décisions de justice.
Un système de rappel, tant écrit que téléphonique, aux services de police ou de gendarmerie en charge de l'exécution, devra être mis en place dans les services d'exécution des peines des parquets.
Le magistrat chargé de l'exécution des peines aura soin de veiller particulièrement à la bonne exécution de ce suivi, par un contact direct et personnel avec les responsables de ces services.
En cas de refus par le condamné de remettre le permis suspendu ou annulé il conviendra de faire constater par procès-verbal l'infraction prévue à l'article L224-17 du code de la route ou celle prévue à l'article 434-41 du code pénal et le cas échéant d'en poursuivre l'auteur.
b) L'exécution provisoire
Dans tous les cas où cela sera possible, soit lorsque le permis a déjà été retiré et a fait l'objet d'une suspension administrative toujours en cours, soit lorsque le condamné est en mesure de remettre son permis à l'audience, il conviendra de requérir le prononcé de l'exécution provisoire.
En application de l'article R.224-17 du code de la route, il appartient au procureur de la République de transmettre sans délai au préfet du lieu de l'infraction les décisions judiciaires ayant trait aux infractions punies de la suspension du permis de conduire par le code de la route ainsi que celles relatives aux atteintes à la vie ou l'intégrité physique des personnes commises à l'occasion de la conduite.
Cette transmission, qui devra éventuellement être accompagnée de celle du permis de conduire remis à l'audience, a pour but de permettre au préfet de pouvoir procéder, avant la restitution du permis de conduire, aux examens médicaux prévus par les articles R.221-13 et R.221-14 du code de la route.
A l'inverse, lorsque le permis n'a pas été retiré, et plus spécialement quand le condamné n'est pas présent à l'audience, le prononcé de l'exécution provisoire est fréquemment une source de difficultés d'exécution, notamment lorsque la notification de la suspension et le retrait effectif du permis sont entrepris plusieurs semaines voire plusieurs mois après la date de l'audience, à compter de laquelle la durée de la suspension a commencé à courir.
Il y aura donc lieu d'éviter un tel cas de figure et dans l'hypothèse où il viendrait à se produire, il appartiendra au service de l'exécution des peines de fixer effectivement la date de restitution du permis en prenant comme point de départ de la suspension la date du prononcé de l'exécution provisoire.
D'une manière générale, une information pourra être utilement donnée aux condamnés sur les modalités d'exécution et sur le point de départ de la suspension de leur permis de conduire.
c) Veiller tout particulièrement à une coordination entre services de police, préfectures et service de l'exécution des peines des parquets
Le magistrat en charge de l'exécution des peines devra tout particulièrement veiller à une bonne coordination avec les services des permis de conduire de la préfecture, afin d'éviter que ces derniers ne restituent aux conducteurs leur permis à l'expiration de la suspension administrative alors même qu'une suspension judiciaire d'une durée supérieure s'y est substituée.
A cet effet, le service de l'exécution des peines devra informer le service des permis de conduire de la préfecture de la durée de la suspension judiciaire dès l'acquisition du caractère exécutoire (article R224-17 du code de la route).
La mise en place de cette coordination supposera la tenue de réunions régulières entre les préfets, les procureurs et leurs services afin de résoudre les difficultés qui viennent d'être évoquées.
Dans votre cas , je ne vois qu'une solution >>> aller vite au tribunal où la décision a été rendue pour demander si le juge de l'application des peines peut vous accorder un délai.
Cordialement.
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| Réponse du 15/06/06
par 
Valerie
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Bonjour,
je ne sais pas trop, mais je crois que tant qu'il s'agit de demander on peut toujours...
De là à avoir une réponse positive.
Mais ça ne coute rien de demander, la police elle même peut surement vous renseigner, ou bien une assciation de quartier ? |
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| Réponse du 11/08/06
par 
Cathy
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je ne viens de voir ton annoce que maintenant. Je suis très étonnée de savoir que c'est un appel téléphonique qui tedemande de restituer ton permis !! normalement il y a du avoir une décision judiciaire (pour laquelle il doit y avoir un écrit). Reporter la décision auarit peut être pu être possible dans la mesure ou tu n'as reçu aucun document écrit. Actuellement tu dois donc être en suspension. Commence a effectuer tes démarches de visite médicale aurpès de la préfecture de ton domicile (service des permis de conduire) et ceci avant la fin de ta suspension ainsi tu gagneras un peu de temps pour récupérer ton permis. Je m'occupe de sécurité routière si cela t'interesse. Bon courage et bonne chance |
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| Réponse du 27/08/06
par 
William
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Bonjour, je viens juste de voir ta question, je n'aurais pas pu y repondre et de toute facons c'est un peu tard....... Mais toutes mes felicitations pour outrage a agent, car si les flics continuent comme ca, a faire chier le monde, y en a qui vont se retrouver pendu aux arbres !!!!!!! Mais c'est les risques du metier, ils devraient choisir un autre boulot que caissieres de l'etat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bye |
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