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Proposition de rectification fiscale (redressement) : erreurs et insolvabilité
Question posée le 11/09/07 par  Yann :
La présence d'erreurs dans le relaté des faits d'une proposition de rectification fiscale
peut elle entrainer une nullité partielle ou totale de la procédure ?

Il s'agit probablement d'une erreur matérielle d'écriture répétée portant sur les années !
On me reproche d'avoir perçu 4 chèques entre fin 2004 et novembre 2005 aux dates suivantes : l'un effectivement en 2005, les autres en mars 2007, mai 2007, et le 21 septembre 2007 !
Si nullité : le fisc a t il les moyens de la contourner ?
Si cette erreur provient d'une retranscription fidèle du procès verbal judiciaire, suite à une communication, l'administration fiscale peut elle décider d'elle même de rectifier les dates ? Demander une nouvelle communication des PV ?

Les services fiscaux peuvent/doivent – ils attendre la fin du pénal ?

Etant insolvable, le fisc a t il les moyens d'agir, lesquels ?

Que puis répondre à mon correspondant fiscal avant les 30 jours ?

Je vous remercie de ne pas me donner de réponses moralisantes ou jugeantes, j'en souffre assez, merci !

Vous êtes ici > kelExpert > Forum > droit > droit fiscal
Réponse du 11/09/07 par  Jean
Note des internautes :

Bonsoir,
Une proposition de rectification doit- etre motivée sous peine de nullité des redressements.
L'obligation d'informer le contribuable sur la teneur et l'origine est une condition essentielle de la motivation de la proposition de redressements.
Le PV Judiciaire doit-etre joint à la proposition de redressement meme si ce document ne s'apparente pas à un document comptable.
Bien entendu si l'Administration fisacale a usé de sondroit de communication prévu à l'article L81 du livre de procédure fiscale ,le vérificateur doit aviser clairement le contribuable de cette démarche.
Mais s'il n'a pas prie de photocopie de ce PV mais qu'il a simplement pris des notes lors de son droit de communication article L101 du LPF , il ne peut joindre la copie à la proposition de redressement.
Il a pour obligation de préciser clairement qu'il s'agit du PV n°........ la date, ainsi que les montants de chèques et n°......
A mon avis les services fiscaux n'ont pas d'obligation d'attendre la fin du procés pénal
Si vous etes insolvable, le fisc peut prendre des mesures conservatoires sur votre salaire mais un arrrangement est toujours possible aprés .
Avant les 30 Jours la première chose à faire est de refuser la proposition de rectification et de vous adresser à un fiscaliste .....

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Réponse du 12/09/07 par  Yann
Note des internautes :

Merci de votre réponse JEAN !

Dans mon cas, les PV judiciaires ne sont pas joints à la proposition.

En droit pénal, à ce stade dela procédure, je n'ai d'ailleurs pas accés directement à cette procédure judiciaire. En effet, le dossier est remis à mon avocat qui m'en fait lecture.

Le fisc a t il le droit de me transmettre des éléments de cette procédure alors que mon avocat ne le peut pas ?

L'administration fiscale a effectivement usé de son droit de communication prévu à l'art.L81 du LPF et l'agent me l'indique par courrier. Il précise le n° de procédure et des PV en mentionnant les art. L101 et L82C du même Livre.

La formule mentionnée est "il ressort de la lecture des différents procés-verbaux consultés au cours de l'exercice du droit de communication auprès des autoristés judiciaires en date du ....que vous avez reconnu avoir perçu...".
Je pense qu'il y a eu lecture (un peu trop rapide) de la procédure et interprétation tout aussi rapide car dans la procédure j'avais contesté de nombreux faits qui me sont maintenant reprochés par les impôts.

La proposition indique les montants et les dates (fausses) des chèques sans mentionner le n° desdits chèques.
En ce qui concerne la double procèdure fiscale et pénale, j'ai le même avis que vous sur la question.
Etant depuis quelques mois totalement insolvables quels sont les recours de l'administration fiscale ?

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Réponse du 13/09/07 par  Jean
Note des internautes :

S'il s'agit bien d'une proposition de redressement contracdictoire, le PV doit etre joint à la seule condition que le vérificateur est fait une photocopie....
De votre coté, il aurait été trés important d'avoir usé de l'article 97 du Code de procédure pénale qui stipule que vous pouviez demandé à l'autorité judiciaire la totalité des documents en questions ainsi que toutes les pièces justificatives qui ont servi à fonder les redressements et de prouver que le magistrat instructeur se serait heurté à un refus....
Le fisc a le droit et l'obligation de vous transmettre copie des éléments meme si votre avocat ne le peut pas. A mon avis les pièces n'ont pas le caractère de documents tenus au secret de l'instruction, l'avocat pouvait connaitre les élements.
Si vous n'etes que prévenu mais pas accusé , vous n'avez pas le droit à l'accés des documents auprés du magistrat instructeur.....
La nature et la teneur des chèques sur la proposition de redressements doivent obligatoirements y figurer ainsi que les copies de ces chèques.

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Réponse du 13/09/07 par  Yann
Note des internautes :

Encore merci JEAN,

Aucun PV n'est joint à la procédure. L'agent fait état simplement "une lecture".
Aucune copies ou références de ces chèques : seulement des montants et 3 dates erronées.

Je ne suis pas encore intervenu auprès de l'agent, donc la référence à l'art. 97 du CPP reste d'actualité.
Je figure comme mis en examen.

Par ailleurs, cette proposition de rectification est parvenue, après moultes transferts, chez mes parents (mon adresse fiscale) en courrier SIMPLE, sans être recommandé en AR !

Quelles peuvent être les conséquences de mon immobilisme/silence dans ce cas ?
Puis je déclarer ne jamais avoir reçu ce document lorsque la procédure de mise en recouvrement sera activée ?
Cette contestation sera t elle recevable ?
Ses effets juridiques sur la mise en recouvrement ?
L'AF pourra t elle ensuite, en cas de nullité de la procédure, engager un seconde procédure sur la base des mêmes faits ?


merci


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Réponse du 13/09/07 par  Jean
Note des internautes :

OBLIGATION DE COMMUNICATION



11.L'administration est tenue de communiquer avant la mise en recouvrement des impositions, au contribuable qui en fait la demande, une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d'une proposition de rectification.

1. Caractéristiques de la demande du contribuable

a) La demande doit être expresse et explicite

12.La demande doit être formulée par le contribuable par écrit (y compris par courriel) avant la mise en recouvrement. Elle peut être effectuée sur quelque support que ce soit (sur la réponse à la proposition de rectification, notamment, mais également sur toute lettre séparée).

b) La demande doit intervenir avant la mise en recouvrement

13.Une demande effectuée par le contribuable postérieurement à la mise en recouvrement et qui ne serait pas satisfaite n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d'imposition.

c) La demande doit être formulée auprès du service vérificateur

14.Toute demande effectuée auprès d'un service autre que la DGI est sans effet.

2. Etendue de l'obligation de communication

a) Principes généraux

15.La communication des documents doit intervenir avant la mise en recouvrement des impositions.

16.Sont seuls concernés par l'obligation de communication les documents fondant les rectifications proposées au contribuable, c'est-à-dire ceux effectivement utilisés dans la proposition de rectification pour justifier les rehaussements.

17.Bien que ne provenant pas de tiers, les documents dont le contribuable est l'auteur ou le destinataire doivent également être communiqués, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

La jurisprudence implicite de la Cour de cassation (Cass. com., 6 octobre 1998, n° 1488 PF, X... , Bull. IV n° 231 ; RJF 12/98, n° 1506), contraire à celle du Conseil d'Etat, selon laquelle les documents n'avaient pas dans ces deux hypothèses à être communiqués au contribuable est désormais privée d'effet. La doctrine contenue dans le BOI 13 L-5-99 est rapportée sur ce point.

b) Exceptions à l'obligation de communication

18.L'administration n'est pas tenue de communiquer les documents, lorsqu'elle ne détient pas de support matériel de l'information.

Si la condition relative à l'information de la teneur et de l'origine du renseignement est satisfaite dans la motivation des rehaussements, l'absence de document à communiquer ne vicie pas la procédure d'imposition.

19.L'administration n'est également pas tenue de communiquer les documents qu'elle a obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, lorsque la convention internationale fondant l'échange d'informations entre Etats contient des clauses restrictives interdisant la communication au contribuable. Les documents obtenus dans ce cadre ne peuvent pas être transmis au contribuable, alors même que les informations qu'ils contiennent ont été régulièrement exposées dans la proposition de rectification.

L'absence de communication est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

c) Formalisme de la communication

20.La communication se fait par voie postale ou le cas échéant, par consultation dans les locaux de l'administration. Une preuve écrite de la communication est conservée par le service.

La communication est effectuée à titre gratuit.




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Réponse du 13/09/07 par  Jean
Note des internautes :

OBLIGATION D'INFORMATION



8.L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d'une proposition de rectification. Cette information est effectuée au stade de la proposition de rectification, dans l'exposé des faits utiles à la motivation des rehaussements.

9.L'obligation d'information sur la teneur des renseignements et documents implique d'exposer dans la proposition de rectification le contenu des renseignements et documents utilisés au titre de la motivation des rehaussements.

Au titre de l'obligation d'information sur l'origine des renseignements et documents, la proposition de rectification précise les conditions de leur obtention. Sont portées à la connaissance du contribuable :

- la procédure ayant permis de les obtenir (droit de communication, procédure de visite et de saisie, questionnement ...) ;

- l'identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée (autorité fiscale étrangère, autorité judiciaire, entreprise ...),

- la nature du document, c'est à dire le support de l'information (document administratif, procès-verbal, facture, contrat ...).

10.L'obligation d'information sur la nature du document n'oblige pas pour autant l'administration à détenir une copie du document concerné. Un renseignement relevé dans la comptabilité d'une entreprise, par l'exercice d'un droit de communication par exemple (sur une facture, sur les journaux obligatoires ou le grand livre ...), sans avoir effectué de copie du document, peut être utilement opposé à un autre contribuable dans une proposition de rectification.




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Réponse du 19/09/07 par  Yann
Note des internautes :

De nouvelles précisions :

Puis je prétendre ne jamais avoir reçu cette proposition de rectification fiscale du seul fait qu'elle ne m'est pas parvenu en recommandé avec AR ?
Elle avait précédemment été envoyée à mon ancienne adresse (datant de 17 mois !). J'ignore à ce moment si elle m'avait été envoyée en LRAR. Alors que j'avais fait état de mon changement d'adresse et que je payais mes impôts régulièrement. Y a t il une conséquence ?

Il figure comme n° de procédure judiciaire un N° qui ne correspondant à aucune référence dans ma propre documentation ! Y a t il une conséquence ?

Les dates (jours et années) des chèques cités sont fausses. Je viens de m'en rendre compte en consultant bêtement mes relevés de compte. Y a t il une conséquence ?

Ma banque anticipant la rectification portant sur les années peut me fournir une attestation selon laquelle je n'ai pas perçu de chèques à ces jours là . Y a t il des conséquences ?

Il n'y a pas eu de notification préalable de contrôle sous pretexte que les conditions sont réunies pour une évaluation d'office car je n'ai pas déclaré mon activité occulte auprès d'un organisme ! Puis je contester cette interprétation ? Conséquences de l'interprétation : on passe directement à la notification de proposition de rectification.

Lors du calcul pour déterminer le rehaussement des benefices non commerciaux pour 2004 et 2005, l'agent se trompe de taux et multiplie le CA TTC par 0.196 au lieu de 0.836. Le résultat correspond au coef. 0.836, mais l'exposé du calcul est faux ! Y a t il une conséquence ?
Dans l'exposé des conséquences financières, un tableau montre mon imposition 2004 avant contrôle puis après. Mes revenus nets et bruts sont fortement réévalués et l'agent dégage une "variation". Comment est -elle calculée ?

Par ailleurs, le tableau concernant 2005 n'y figure pas.

Dans le calcul des intérêts de retard, le tableau mentionne un point de départ sous forme d'une date (01/01/2007), une date d'évènement 20/07/2007 et un nombre de mois : 25. Rien ne correspond !

En ce qui concerne le calcul de la TVA , il n'y a pas d'erreur sur le taux (0.836) pour obtenir le rappel de TVA de la différence. Par contre, la même erreur concernant la présentation du CA TTC subsiste.

En ce qui concerne le calcul des pénalités de la TVA sur 2004 le point de départ mentionné est 01/01/2005, le point d'arrivée le 31/07/2007, et la date d'évènement le 20/07/2007, pour 31 mois.
En ce qui concerne le calcul des pénalités de la TVA sur 2005 le point de départ mentionné est 01/01/2006, le point d'arrivée le 31/07/2007, et la date d'évènement le 20/07/2007, pour 19 mois.

Ce qui me conforte dans l'erreur du calcul des intérêts de retard concernant les revenus. Le nombre de mois est bon mais pas la date de départ mentionnée.

Bref cette proposition cumule, me semble t il les erreurs : pas d'AR, erreurs sur les dates des chèques (jours et années), erreurs sur l'exposé des calculs (même si les résultats semblent bon!), erreurs sur la mention des dates des point de départ des intérêts, pas de calculs clairs concernant 2005, N° de procédure cité ne correspondant pas à celui dont je dispose !

Ai je suffisament matière à contester, dois je attendre la fin du délai en faisant le mort, puis en contestant la forme, puis le fond ?

Merci







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