Organiser les départs en congés
Période des congés
Fixation par accord ou par l'employeur :
2-20 La période de l'année pendant laquelle les congés payés peuvent être pris est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, par l'employeur qui se réfère alors aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise (ce dernier devant être consulté sur le plan d'étalement des congés ; c. trav. art. L. 432-3, al. 4).
L'employeur ne peut pas imposer une journée de congés payés, sans consulter les représentants du personnel, en dehors de la période légale (cass. soc. 4 juin 2003, n° 1721 FD).
Au moins du 1er mai au 31 octobre :
2-21 La période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, mais elle peut être plus longue et s'étendre sur toute l'année afin de favoriser l'étalement des congés.
Les salariés doivent avoir eu connaissance de la période des congés retenue (par note de service ou par voie d'affichage) dans l'entreprise, au moins deux mois avant le début de cette période (c. trav. art. D. 223-4, al. 1). Les conventions collectives prévoient parfois un délai plus long
des départs en congé
Congés par roulement :
2-25 L'employeur fixe l'ordre des départs en congé à l'intérieur de la période des congés payés, à moins que cet ordre ne résulte de la convention collective ou des usages (c. trav. art. L. 223-7). Pour chaque salarié, deux dates de départ au minimum doivent être prévues, les congés devant être pris obligatoirement au moins en deux tranches, du fait des règles relatives à la cinquième semaine. À cet égard, l'employeur doit notamment :
- tenir compte de la situation de famille des salariés (contraintes liées notamment au calendrier des vacances scolaires ou encore aux possibilités de congés du conjoint ou du salarié lié à un partenaire par un PACS), de leur ancienneté dans l'entreprise et, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
Affichage de l'ordre et des dates de départ :
2-26 L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur sont communiqués à chaque salarié au moins un mois avant son départ et affichés dans les ateliers, bureaux ou magasins ; ils ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles (c. trav. art. L. 223-7 et D. 223-4).
Ce délai s'apprécie à la date de remise au salarié du courrier modifiant les dates de vacances (cass. soc. 4 mars 2003, n° 736 FD).
Le respect des dates de congé s'impose à l'employeur comme au salarié. Pour le salarié, un départ anticipé ou un retour tardif peut constituer, en l'absence de justification, une cause de licenciement. De même, le salarié qui fixe lui-même ses dates de départ et de retour, sans l'accord de l'employeur, commet une faute grave (cass. soc. 19 janvier 2005, n° 51 FD).
Fractionnement des congés
Fractionnement au-delà de 12 jours :
2-28 Tout salarié doit pouvoir partir un minimum de 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) d'affilée au cours de la période des congés du 1er mai au 31 octobre.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, ce fractionnement pouvant donner droit à des jours de congé supplémentaires (c. trav. art. L. 223-8, al. 3). Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le salarié qui prend ses congés, bien qu'ayant exprimé son désaccord sur les dates retenues par l'employeur pour le fractionnement, ne peut pas fixer unilatéralement la date de reprise de son travail sans commettre une faute entraînant une cause réelle et sérieuse de licenciement (cass. soc. 10 mars 2004, BC V n° 85).
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